Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Comptes d’écart réglementaires
2021, ch. 42, art. 37
117.4(1)La Société établit deux comptes d’écart réglementaires pour inscrire les écarts suivants : 
a) celui entre les dépenses réelles de combustible et d’achat de puissance qu’elle a engagées pendant un exercice financier et celles prévues pour ce même exercice financier;
b) celui entre les ventes d’électricité et marges actuelles réalisées pendant un exercice financier et celles prévues pour ce même exercice financier.
117.4(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la Société tient les comptes conformément aux paramètres de fonctionnement qui sont prévus par règlement.
117.4(3)Le calcul de l’écart dans chacun des comptes se fait en fonction des besoins en revenus de la Société sur lesquels la Commission a pris appui pour approuver ou fixer les tarifs.
117.4(4)Par dérogation au paragraphe (3), pour l’exercice financier qui débute le 1er avril 2022, le calcul de l’écart dans chacun des comptes se fait en fonction des besoins en revenus de la Société tels qu’ils sont approuvés par son conseil d’administration.
117.4(5)Une fois qu’ils sont approuvés par son conseil d’administration, la Société dépose les besoins en revenus visés au paragraphe (4) auprès de la Commission.
117.4(6)Sous réserve de toute décision que prend la Commission en vertu des règlements, l’écart dans chacun des comptes qui est calculé conformément au présent article et aux règlements est réputé être prudent et nécessaire.
117.4(7)La Société tient les livres et registres nécessaires pour inscrire l’écart dans chacun des comptes pour chaque exercice financier.
117.4(8)La Commission veille à ce que le solde inscrit dans chacun des comptes soit à la fois :
a) recouvert par la Société ou remboursé à ses clients conformément aux règlements;
b) reflété dans l’avenant tarifaire établi en vertu des règlements.
2021, ch. 42, art. 37